Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/10/1997Version en vigueur au 02 octobre 1997

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  • Article R2048

    Version en vigueur du 02/10/1997 au 05/03/1999Version en vigueur du 02 octobre 1997 au 05 mars 1999

    Modifié par Décret 97-888 1997-10-01 art. 5 2° JORF 2 octobre 1997

    Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :

    1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;

    2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;

    3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;

    4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;

    5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;

    6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence du médicament en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.

  • Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.

  • Article R2049

    Version en vigueur du 16/05/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 16 mai 1991 au 01 janvier 2002

    Création Décret n°91-440 du 14 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 mai 1991

    Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

    1° 5 millions de francs par victime ;

    2° 30 millions de francs par protocole de recherche ;

    3° 50 millions de francs pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.

  • Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes ou leurs ayants droit pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.

  • La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 2047 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.

    Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :

    1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

    2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

    3° Le numéro du contrat d'assurance ;

    4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;

    5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.

  • L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

    1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;

    2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;

    3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;

    4° La déchéance du contrat.

    Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.