Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :

    1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;

    2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;

    3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;

    4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;

    5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;

    6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.

  • Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

    1° 760 000 euros par victime ;

    2° 4 600 000 euros par protocole de recherche ;

    3° 7 600 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.

  • Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.

  • Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes ou leurs ayants droit pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.

  • La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 2047 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.

    Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :

    1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

    2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

    3° Le numéro du contrat d'assurance ;

    4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;

    5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.

  • L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :

    1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;

    2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;

    3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;

    4° La déchéance du contrat.

    Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.