Article R2023
Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990La demande d'autorisation est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter les éléments suivants :
1. Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;
2. Le nom, l'adresse et la localisation du lieu de recherches ;
3. La nature des recherches envisagées ;
4. La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 2021 ;
5. La localisation du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.
Article R2026
Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990Tout changement du titulaire de l'autorisation, toute modification dans la nature des recherches ou affectant de façon substantielle les conditions d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement doit faire l'objet d'une déclaration.
Les déclarations de modifications sont adressées au préfet de région dans la forme prévue à l'article R. 2023, accompagnées des justifications appropriées.
Article R2024
Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, doit être visée par une personne habilitée à engager celle-ci.
Article R2021
Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990Les lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct doivent comporter en tant que de besoin :
1. Des locaux d'une superficie, d'une distribution et d'un aménagement compatibles avec un bon déroulement des activités de recherche prévues, et consacrés à la recherche pendant toute la durée de ces activités ;
2. Des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une surveillance clinique constante et des soins d'urgence, ainsi que la possibilité d'effectuer, si nécessaire, un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;
3. Un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;
4. Une organisation permettant :
a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;
b) D'entreposer les médicaments, produits, substances, objets ou matériels sur lesquels portent les recherches, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 577 ter du code de la santé publique ;
c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés ;
d) D'archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent ;
e) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet.
Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.
Article R2022
Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990Les modalités d'utilisation, de vérification et d'entretien des équipements ainsi que d'entretien des locaux sont précisées dans un document.
Article R2028
Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990Par dérogation aux dispositions des articles R. 2023, R. 2025, R. 2026 et R. 2027, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense, la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée par le ministre chargé de la santé.
Article R2027
Version en vigueur du 29/09/1990 au 05/03/1999Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 05 mars 1999
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990
L'autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, le ministre peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
Article R2025
Version en vigueur du 29/09/1990 au 05/03/1999Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 05 mars 1999
Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990
L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé après enquête effectuée par un médecin ou un pharmacien inspecteur de la santé.