Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/09/1990Version en vigueur au 29 septembre 1990

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  • Article R2014

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 02 octobre 1997

    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Dans chacune des huit catégories de membres mentionnées à l'article R. 2001, les membres suppléants peuvent remplacer tout membre titulaire de cette catégorie.

  • Article R2016

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet.

  • Article R2015

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Les délibérations du comité ne sont valables que si six membres au moins sont présents, dont au moins quatre appartiennent aux catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001 et au moins un appartenant aux autres catégories.

  • Article R2012

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 209-11 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

  • Article R2018

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 02 octobre 1997

    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Le comité fait connaître par écrit à l'investigateur son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la date d'arrivée d'un dossier comprenant toutes les pièces requises en application des articles R. 2029 et R. 2030.

    Si le dossier déposé ne lui permet pas de se prononcer, le comité adresse à l'investigateur dans le délai précité une demande motivée d'informations complémentaires ou de modifications substantielles. Il dispose alors, pour rendre son avis, d'un délai supplémentaire de trente jours.

    Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans.

  • Article R2013

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 02 octobre 1997

    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.

    Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

  • Article R2017

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Les séances du comité ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

    Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un des membres du comité désigné par le président ou d'une personne qualifiée figurant sur une liste établie par le préfet de région.

    En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

  • Article R2020

    Version en vigueur du 29/09/1990 au 27/05/2003Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

    Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité adresse au ministre chargé de la santé et au préfet de région un rapport d'activité et une copie de son compte financier relatifs à l'année civile précédente.