Article L331-1
Version en vigueur du 15/08/1985 au 16/12/2005Version en vigueur du 15 août 1985 au 16 décembre 2005
Création Décret 85-863 1985-08-02 art. 3 JORF 15 août 1985
Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article L331-2
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
Article L331-3
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article L331-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016
L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.