Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/03/1995Version en vigueur au 04 mars 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le modèle du carnet médical délivré, en application de l'article L. 145-9, à tout patient pour lequel est établi un dossier de suivi médical est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient à l'exclusion de son nom patronymique.

  • Lorsque le patient est assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet médical lui est délivré, conformément à l'article R. 161-8-4 du code de la sécurité sociale, par l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

    Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet lui est délivré, par l'intermédiaire du médecin qui en fait la demande, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé le cabinet du médecin.

  • Le visa du carnet médical par le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient et par les autres médecins qui dispensent leurs soins à ce patient, prévu par l'article L. 145-9, comporte la date des soins, le cachet et la signature du praticien.

    Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient.

  • I. - Le carnet médical d'un patient hospitalisé est rempli :

    1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;

    2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.

    II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.