Article L328-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2002
La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.
Article L328-2
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 1995
Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise d'assurance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1.
Article L328-3
Version en vigueur du 01/07/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article 433, des 2°, 3° et 4° de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
Article L328-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2006
Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit.
Article L328-5
Version en vigueur du 01/07/1994 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 23 janvier 2010
Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
Article L328-13
Version en vigueur du 01/01/1986 au 29/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 29 novembre 2017
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
Article L328-16
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est applicable dans les territoires d'outre-mer.