Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1994Version en vigueur au 01 juillet 1994

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  • Article L326-17

    Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
    Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

    En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.

  • Article L326-18

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

    Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif dans les conditions prévues à l'article L. 326-17, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré.

    La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.

  • Article L326-19

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Les dispositions des articles L. 326-17 et L. 326-18, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.