Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1990Version en vigueur au 01 juillet 1990

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  • En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.

  • Article L326-18

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

    Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif dans les conditions prévues à l'article L. 326-17, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré.

    La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.

  • Article L326-19

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994

    Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 48 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 326-17 à L. 326-18.

    Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.