Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1994Version en vigueur au 01 juillet 1994

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  • Article L324-7

    Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 4 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

    Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

    Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 331-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.