Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1990Version en vigueur au 01 juillet 1990

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  • Article L324-7

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994

    Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

    Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue aux articles L. 132-29 et L. 150-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.