Article L324-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 57 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, l'autorité administrative approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 344-1. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Article L324-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/2000Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 2000
Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles 313 (3°), 321-1, 380, 381 (alinéas 2 et suivants), 381 bis, 384 et 386 (alinéa 2) de ladite loi ne sont pas applicables.
Article L324-3
Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2003
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive.
Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
Article L324-4
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.