Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article L323-8

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 janvier 2010

    Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 174 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

    Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

    Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

    1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;

    2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;

    3° Abrogé.

    4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.