Code des assurances

Abrogé depuis le 01/09/2017Abrogé depuis le 01 septembre 2017

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Article L323-6

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Le ministre de l'économie et des finances peut également inviter l'entreprise à procéder, après avis favorable des représentants qualifiés des assurés, à un recouvrement de rappels de prime ou cotisation dans la limite du tarif homologué par lui conformément aux dispositions des articles L. 310-5 et L. 310-7. Toutefois, le total des rappels de prime ou cotisation ne peut dépasser le montant d'une annuité de prime, telle qu'elle résulte du tarif homologué pour la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles doivent être désignés les représentants des assurés appelés à donner un avis sur les rappels de prime ou de cotisation précités.