L'expression à valider est fausse.

Code des assurances

Version en vigueur au 21/07/1976Version en vigueur au 21 juillet 1976

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  • Article L322-22

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

    Dans la limite fixée par l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :

    a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;

    b) Soit être cédées à titre onéreux à ce personnel, à la caisse des dépôts et consignations, aux organismes de retraite et de prévoyance agréées à cet effet, et aux agents généraux des entreprises nationales d'assurance.

  • Article L322-23

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions et des offres de cession à titre onéreux prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise.

  • Article L322-24

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

    Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.

    Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Elles ne peuvent alors être acquises que par les personnes physiques de nationalité française, cette condition de nationalité n'étant toutefois pas applicable au personnel des entreprises nationales d'assurance, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France, le crédit national, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel et les personnes morales de droit français appartenant aux catégories suivantes : les sociétés d'investissement, les sociétés ou organismes d'assurance, de prévoyance ou de retraite, à l'exclusion de tout autre acquéreur.

    Les nombres maximaux de titres que peuvent posséder ces personnes, établissements, sociétés ou organismes sont également fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L322-25

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

    Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés des entreprises nationales d'assurance aux fruits de l'expansion peut être réalisée par l'attribution d'actions.

    Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées à ce titre. Toutefois, elles ne sont négociables qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance.