Article L442-1
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article L. 344-1, est agréée à cet effet par le président du conseil général.
Les dispositions de l'article L. 441-1 s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 241-1.
L'habilitation peut être assortie d'une convention.
Article L442-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
L'article L. 441-2 est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 442-1.
Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux 1° et 2° de l'article L. 441-2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.
Article L442-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 18 janvier 2002
Transféré par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.