Article L422-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mars 2015
Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil général.
Article L422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et de ces assistants familiaux et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
Article L422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail.
Article L422-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2022
Abrogé par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article L422-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2022
Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.
Article L422-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
Article L422-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
Article L422-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Paragraphe abrogé
2° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des collectivités territoriales ;
3° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux.