Article L313-24
Version en vigueur du 03/01/2002 au 02/12/2005Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 02 décembre 2005
Création Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, VII, art. 48 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 48 () JORF 3 janvier 2002Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Article L313-25
Version en vigueur du 03/01/2002 au 02/12/2005Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 02 décembre 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 12 () JORF 2 décembre 2005
Création Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, VII, art. 49 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 49 () JORF 3 janvier 2002Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.