Article L313-21
Version en vigueur du 03/01/2002 au 02/12/2005Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 02 décembre 2005
Créé par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, VI, art. 46 JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 46 () JORF 3 janvier 2002Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
Article L313-22
Version en vigueur du 03/01/2002 au 05/03/2002Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 05 mars 2002
Créé par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, VI, art. 47 JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 47 () JORF 3 janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :
1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Article L313-23
Version en vigueur du 03/01/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 14 mai 2009
Créé par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, VI, art. 47 JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Créé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 47 () JORF 3 janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double.