Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 02/12/2005Version en vigueur au 02 décembre 2005

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  • Article L351-1

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 02/03/2006Version en vigueur du 03 mai 2005 au 02 mars 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 18 () JORF 3 mai 2005

    Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

  • Article L351-2

    Version en vigueur du 03/01/2002 au 02/03/2006Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 02 mars 2006

    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 59 () JORF 3 janvier 2002

    Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.

    Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

  • Article L351-3

    Version en vigueur du 03/01/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 26 février 2010

    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 59 () JORF 3 janvier 2002

    Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.

  • Article L351-4

    Version en vigueur du 03/01/2002 au 01/01/2025Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 janvier 2025

    Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 56
    Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 59 I C, D JORF 3 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 59 () JORF 3 janvier 2002

    La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est compétente pour statuer en appel des décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

  • Article L351-5

    Version en vigueur du 03/01/2002 au 02/03/2006Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 02 mars 2006

    Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 59 I D, E JORF 3 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
    Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 59 () JORF 3 janvier 2002

    La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.

    Elle comprend, en outre :

    1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ;

    3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

    4° Le directeur de la sécurité sociale ;

    5° Le directeur général de l'action sociale ;

    6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

    7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    8° Le directeur du budget ;

    9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

    11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.

    Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.

  • Article L351-6

    Version en vigueur du 02/12/2005 au 01/01/2025Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 01 janvier 2025

    Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 9 () JORF 2 décembre 2005

    Les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.

    Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.

  • Article L351-6

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 02/03/2006Version en vigueur du 03 mai 2005 au 02 mars 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 18 () JORF 3 mai 2005

    Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.

  • Article L351-7

    Version en vigueur du 02/12/2005 au 01/01/2025Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 01 janvier 2025

    Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 56
    Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 9 () JORF 2 décembre 2005

    Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

  • Article L351-8

    Version en vigueur du 03/01/2002 au 01/01/2025Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 janvier 2025

    Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
    Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 59 () JORF 3 janvier 2002

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalités de désignation des membres des tribunaux interrégionaux.