Article L331-1
Version en vigueur du 03/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.
Article L331-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2002Version en vigueur depuis le 03 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article L331-3
Version en vigueur du 03/01/2002 au 02/12/2005Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 02 décembre 2005
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations.
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents de sexe féminin.
Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article L331-4
Version en vigueur du 03/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 07 mars 2007
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
Article L331-5
Version en vigueur du 12/02/2005 au 02/12/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 02 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 84 () JORF 12 février 2005
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6.
Article L331-6
Version en vigueur du 03/01/2002 au 19/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 19 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article L. 331-5, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du représentant de l'Etat dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.
Article L331-7
Version en vigueur du 03/01/2002 au 01/07/2005Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 juillet 2005
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1° de l'article L. 312-1.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.
En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général.
Article L331-8
Version en vigueur du 03/01/2002 au 19/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 19 janvier 2018
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 et créés par des collectivités publiques.
Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article L. 331-7 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L331-9
Version en vigueur du 03/01/2002 au 26/02/2010Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide sociale.