Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article L322-8

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005

    Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

    1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;

    2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;

    3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ;

    4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;

    5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;

    6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.

    Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.

    En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.

  • Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

    1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;

    2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;

    3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ;

    4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;

    5° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré l'incapacité prévue à l'article L. 322-5 ;

    6° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;

    7° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.

    Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.

    En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.