Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23/12/2000Version en vigueur au 23 décembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L312-9

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Dans tout établissement mentionné à l'article L. 312-1, les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement par la création, notamment, d'un conseil d'établissement.

  • Article L312-10

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 14 () JORF 3 janvier 2002

    En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.

    Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.

  • Article L312-11

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 03/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 03 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 14 () JORF 3 janvier 2002

    Les établissements hébergeant des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article L. 312-9.

    Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat doit avoir été proposé avant le 26 juillet 1997 aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.

    Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis aux articles L. 342-1 à L. 342-6 sont fixées par décret.

    Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.