Article L322-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.
Article L322-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et, d'une façon générale, les entreprises d'assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Article L322-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.