- Partie législative (Articles L111-1 à L572-5)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L263-19)
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions (Articles L261-1 à L263-19)
- Chapitre III : Actions d'insertion (Articles L263-1 à L263-19)
Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté. (Articles L263-15 à L263-17)
- Chapitre III : Actions d'insertion (Articles L263-1 à L263-19)
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions (Articles L261-1 à L263-19)
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles L211-1 à L263-19)
Article L263-15
Transféré par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer. II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds. Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion. III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.VersionsLiens relatifsArticle L263-16
Transféré par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.VersionsLiens relatifsArticle L263-17
Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat. La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds. La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.VersionsLiens relatifs