Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 19/01/2005Version en vigueur au 19 janvier 2005

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  • Article L262-1

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

    Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.

  • Article L262-6-1

    Version en vigueur du 19/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 juin 2009

    Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
    Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
    Modifié par Loi 2005-32 2005-01-18 art. 50 1° JORF 19 janvier 2005

    Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

  • Article L262-2

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juin 2009

    Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 1 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix.

  • Article L262-3

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

    Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.

  • Article L262-5

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

    Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L262-6

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009

    Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005

    En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 % du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.

    Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.

    Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5.