Article L321-1-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 20/05/1993Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 20 mai 1993
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 20 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, qu'après avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à l'article L. 351-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.