Code des assurances

Version en vigueur au 01/07/1990Version en vigueur au 01 juillet 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L321-1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 20/11/1992Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 20 novembre 1992

    Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 55 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.

    L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

    Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.

    Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article.

    Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article.

    Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.