Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23/01/2002Version en vigueur au 23 janvier 2002

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  • Article L225-11

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 6 () JORF 23 janvier 2002

    Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.

    Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

  • Article L225-12

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 février 2022

    Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.

  • Article L225-13

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

    Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

  • Article L225-14

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)

    Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.

  • Article L225-14-1

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016

    Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 7 () JORF 23 janvier 2002

    Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

  • Article L225-14-2

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

    Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 7 () JORF 23 janvier 2002

    Les dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.

    Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous sa responsabilité.