Article L134-5
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2007
Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
Article L134-6
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/07/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juillet 2004
La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :
- trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article L134-7
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2007
Les commissions prévues à l'article L. 131-5 et au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général pour les commissions d'admission, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
Article L134-8
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2007
Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs, dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
Article L134-9
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2019
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.
Article L134-10
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2019
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment l'organisation et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrale et départementales d'aide sociale.
Article L134-1
Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/06/2009Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 juin 2009
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L134-2
Version en vigueur du 03/01/2002 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 juillet 2004
Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 85 1° JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 85Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.
La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.
Article L134-3
Version en vigueur du 03/01/2002 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 01 janvier 2019
Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 85 3° JORF 3 janvier 2002
Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.
Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Article L134-4
Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015
Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.