Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/07/2004Version en vigueur au 01 juillet 2004

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  • Article L121-6

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 07/03/2007Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 07 mars 2007

    Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu de l'article L. 121-1.

    Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert.

  • Article L121-6-1

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 10/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 10 avril 2024

    Création Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

    Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.

    Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

    Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.