Article L114-1
Version en vigueur du 18/01/2002 au 12/02/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 12 février 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 53 () JORF 18 janvier 2002
La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.
Article L114-2
Version en vigueur du 23/12/2000 au 12/02/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
Article L114-3
Version en vigueur du 23/12/2000 au 12/02/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005
Les règles relatives à l'accessibilité aux immeubles sont fixées par les dispositions de la première phrase de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduites :
" Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. "
Article L114-4
Version en vigueur du 03/01/2002 au 27/12/2019Version en vigueur du 03 janvier 2002 au 27 décembre 2019
Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 85 4° JORF 3 janvier 2002
Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.
Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
Article L114-5
Version en vigueur du 23/12/2000 au 12/02/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005
Tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 1976, un rapport est présenté au Parlement, qui retrace les actions de recherche pédagogique et scientifique entreprises en faveur des différentes catégories de personnes handicapées. Ce rapport fait le bilan des résultats obtenus, regroupe les crédits affectés aux études entreprises durant la période précédente et précise les lignes d'action et de recherche envisagées.