Code de la mutualité

Version en vigueur au 17/12/2002Version en vigueur au 17 décembre 2002

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  • Article R510-19

    Version en vigueur du 17/12/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 01 janvier 2006

    Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

    1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

    2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;

    3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

    Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.