Article R510-11
Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004
Création Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 510-11, elle porte à la connaissance de la mutuelle, de l'union ou de la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'organisme, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
Article R510-12
Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004
Création Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
En matière disciplinaire, le représentant légal de la mutuelle, de l'union ou de la fédération est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission :
cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Article R510-13
Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004
Création Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi l'un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de la mutuelle, de l'union ou de la fédération et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Article R510-14
Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004
Création Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
En matière disciplinaire, la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
Article R510-15
Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004
Création Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle, à l'union ou à la fédération concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R510-16
Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/07/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 juillet 2004
Création Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 510-11, d'engager vis-à-vis d'une mutuelle la procédure de transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-11 par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les organismes qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle.
Lorsque la décision porte sur le transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs d'une union, cette décision est d'abord portée à la connaissance des organismes mutualistes qui en sont membres ainsi que de ceux qui ont conclu avec elle une convention régie par les dispositions de l'article R. 211-21. Il est fait postérieurement application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs transférés est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.