Article R510-3
Version en vigueur du 17/12/2002 au 05/06/2004Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 05 juin 2004
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
II. - Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de celle-ci.
Article R510-4
Version en vigueur du 17/12/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.
Article R510-5
Version en vigueur du 17/12/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
Article R510-6
Version en vigueur du 17/12/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Article R510-7
Version en vigueur du 17/12/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3.
Article R510-8
Version en vigueur du 17/12/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union concernée situés dans ces Etats.
Article R510-9
Version en vigueur du 17/12/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Dans le cas mentionné à l'article R. 510-8, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
La commission peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19.
Article R510-10
Version en vigueur du 17/12/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 07 janvier 2005
Créé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002
Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.