Article R413-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
Article R413-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont :
- membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
- membres des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans la région ;
- ou membres élus des organes de gestion desdites sections.
Article R413-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Chaque mutuelle et section de mutuelles composant le collège électoral dispose d'au moins une voix et d'une voix supplémentaire par tranche de 2 000 membres participants.
L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections.
Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections.
Les unions et fédérations disposent d'une voix.
Article R413-4
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
Article R413-5
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage.
Article R413-6
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Le vote a lieu par correspondance.
Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.
Article R413-7
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.
Article R413-8
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
Article R413-9
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
Article R413-10
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.