Code de la mutualité

Version en vigueur au 12/03/2002Version en vigueur au 12 mars 2002

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  • Article R222-19

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 222-15, il est procédé à la conversion du règlement.

  • Article R222-21

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque membre participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

  • Article R222-22

    Version en vigueur du 12/03/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017

    Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

    En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.