Code des assurances

Version en vigueur au 01/01/1979Version en vigueur au 01 janvier 1979

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  • Article L243-1

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 juillet 1990

    Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

    Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.

  • Article L243-3

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/09/1993Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 septembre 1993

    Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

    Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.