Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R114-1 à R510-19)
Article R211-21
Version en vigueur du 16/07/2004 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005
Modifié par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 3 () JORF 16 juillet 2004
Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.
Article R211-22
Version en vigueur du 25/11/2001 au 03/02/2018Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 03 février 2018
Créé par Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 - art. 4 () JORF 25 novembre 2001
La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées.
Article R211-23
Version en vigueur du 25/11/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2005
Créé par Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 - art. 4 () JORF 25 novembre 2001
La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R211-24
Version en vigueur du 25/11/2001 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 09 mars 2010
Créé par Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 - art. 4 () JORF 25 novembre 2001
La commission refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme.
Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée.
Article R211-25
Version en vigueur du 25/11/2001 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 09 mars 2010
Créé par Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 - art. 4 () JORF 25 novembre 2001
Le silence gardé pendant plus deux mois par la commission mentionnée à l'article L. 510-1, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation.
Article R211-26
Version en vigueur du 25/11/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 16 décembre 2005
Créé par Décret n°2001-1107 du 23 novembre 2001 - art. 4 () JORF 25 novembre 2001
L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
2° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
Article R211-27
Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2005-8 du 5 janvier 2005 - art. 2 () JORF 7 janvier 2005
Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements.
Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur.