Article R114-4
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Création Décret n°2004-132 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
L'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 peut être attribuée dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
Article R114-5
Version en vigueur du 12/02/2004 au 04/03/2010Version en vigueur du 12 février 2004 au 04 mars 2010
Création Décret n°2004-132 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Article R114-6
Version en vigueur du 12/02/2004 au 04/03/2010Version en vigueur du 12 février 2004 au 04 mars 2010
Création Décret n°2004-132 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
I. - Le montant annuel de l'indemnité, attribuée à un autre titre que le remboursement des rémunérations ou de la perte de gains et les remboursements de frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26, ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
Ce montant est toutefois porté à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
II. - Chacune des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 et bénéficiant d'une indemnité présente au conseil d'administration de l'organisme un compte rendu annuel des activités qu'elle exerce et du temps passé au service de la mutuelle.
Ce compte rendu est annexé au rapport prévu au c de l'article L. 114-17.
Article R114-7
Version en vigueur du 12/02/2004 au 04/03/2010Version en vigueur du 12 février 2004 au 04 mars 2010
Création Décret n°2004-132 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Le total des indemnités attribuées à un autre titre que le remboursement des rémunérations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26 que les présidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée.
Article R114-8
Version en vigueur depuis le 22/03/2003Version en vigueur depuis le 22 mars 2003
Création Décret n°2003-264 du 20 mars 2003 - art. 1 () JORF 22 mars 2003
Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités, la limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur ne peut être supérieure à 75 ans. Les statuts peuvent prévoir que cette limite s'applique à tous les administrateurs ou seulement à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure à un tiers des membres du conseil d'administration.