Article R388-1
Version en vigueur du 20/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994
La demande du titre de victime de la captivité en Algérie est adressée par les personnes mentionnées aux articles L. 319-1 et L. 319-2 :
- au directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'auteur de la demande, si celui-ci réside en métropole ;
- au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre si l'auteur de la demande réside à l'étranger.
Sont regardées comme ayants cause, pour l'application des articles L. 319-1 et L. 319-2 susmentionnés, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de descendant ou d'ascendant.
Article R388-2
Version en vigueur du 20/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994
Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.
Cette commission est composée :
a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;
b) D'un représentant du ministre de la défense ;
c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;
d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.
Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.
Article R388-3
Version en vigueur du 20/10/1994 au 31/12/2011Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 31 décembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 12
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Créé par Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe les caractéristiques par arrêté.
Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009, art 20 : I. ― Les demandes en cours de traitement par les services supprimés sont transférées en l'état aux services et organismes repreneurs sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et les formalités régulièrement intervenus antérieurement à la date de cessation d'activité de ces services.
II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.
Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.Article R388-4
Version en vigueur du 20/10/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 01 novembre 2006
Créé par Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994
Les membres de la commission mentionnés au e de l'article R. 388-2 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article R388-5
Version en vigueur du 20/10/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 octobre 1994 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°94-908 du 19 octobre 1994 - art. 2 () JORF 20 octobre 1994
L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté.