Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R463

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique concernant les emplois visés à l'article R. 455 sont subis dans les conditions fixées aux articles R. 414 à R. 422.

    Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.

  • Article R464

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Les examens comportent, pour chaque catégorie, les épreuves prévues aux articles R. 409, R. 410 et R. 411.

    Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.

  • Article R465

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis dans les conditions fixées à l'article R. 421.

    Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.

  • Article R466

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :

    Président :

    Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.

    Membres :

    Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;

    Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;

    Un représentant des anciens combattants ;

    Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

    Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :

    Président :

    Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.

    Membres :

    Un inspecteur primaire ou son délégué ;

    Un représentant des anciens combattants ;

    Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

    Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.

  • Article R467

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Outre-mer, les commissions de surveillance des épreuves écrites pour les examens des première et deuxième catégories sont composées à la diligence des chefs de territoire ou du haut commissaire de France et sous leur responsabilité. Pour les troisième, quatrième et cinquième catégories, la surveillance des épreuves est assurée par deux membres de la commission des examens.

  • Article R468

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    La présence de trois membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des première et deuxième catégories.

    Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.