Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R456

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 06/08/2003Version en vigueur du 27 août 1953 au 06 août 2003

    Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :

    1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au chef de corps ou de service si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;

    2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.

  • Article R457

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Les attributions dévolues, dans la métropole, en matière d'emplois réservés aux délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, sont exercées, outre-mer, sous l'autorité, soit du haut commissaire ou gouverneur général dans les territoires groupés, soit du gouverneur ou chef de territoire dans les territoires non groupés, par les fonctionnaires désignés par leurs soins.