Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R440

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Dans les administrations de l'Etat, des départements, des communes et des entreprises visées à l'article L. 405, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent chapitre (troisième partie). Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi devra le réserver aux bénéficiaires de l'article L. 395.

    Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d'emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent, à la fin de chaque trimestre, à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir, avec indication de l'aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l'examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ; ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations à ces emplois doivent être faites.

    L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l'article L. 395 et de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'office national en donne avis aux associations des victimes de guerre.

    Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs demandes d'emplois réservés à l'office départemental de leur domicile, qui constitue le dossier des candidats.

    Ces dossiers comprennent les pièces ci-après, qui sont établies sur papier libre :

    1° La demande d'emploi ;

    2° L'acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère ;

    3° L'extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police, à Paris ;

    4° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité du candidat établi à la demande de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ;

    5° Un certificat d'aptitude physique délivré par l'administration ou entreprise intéressée ;

    6° S'il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l'examen ;

    7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre de frères ou soeurs mineurs du candidat.

  • Article R441

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après :

    1° Il statue sur la recevabilité des demandes d'emplois non pourvus par voie de concours qu'il a reçues, notamment au sujet des conditions d'âge et de moralité exigées ;

    2° Il avise les candidats et l'administration ou entreprise des décisions qu'il a prises.

    L'administration ou l'entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.

    Si l'emploi comporte un examen, un représentant de l'office départemental fait partie du jury. L'administration ou l'entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d'administration de l'office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats admis à l'examen en tenant compte successivement :

    1° De la qualité d'orphelin de père et de mère ;

    2° Du nombre de frères ou de soeurs mineurs du candidat ;

    3° Des notes obtenues à l'examen ;

    4° De l'ancienneté de la demande.

    Le conseil d'administration de l'office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l'administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.

  • Article R442

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l'administration intéressée. Cette administration prend l'avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures.

    Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats. Toutefois, les notes qu'ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d'un dixième du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve.

    De même, s'il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d'une majoration de 10 % du maximum des points qu'il est possible d'obtenir pour l'épreuve comportant la note éliminatoire.

  • Article R443

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Le conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. Il signale à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l'exécution des dispositions prévues aux articles R. 440 à R. 444 par les administrations ou entreprises.

  • Article R444

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Les orphelines de guerre sont admises à concourir à l'emploi d'ouvrières de manufactures de l'Etat dans les conditions fixées aux articles D. 315 à D. 327.