Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R427

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les délégués interdépartementaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre adressent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

    1° La liste des candidats qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention dudit certificat ;

    2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ;

    3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d'aptitude physique.

    Pour l'application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en ce qui concerne les emplois de la première catégorie.

  • Article R428

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

    Lorsqu'un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n'a satisfait aux épreuves que pour certains d'entre eux, il peut demander dès réception du résultat des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de sessions ultérieures aux épreuves auxquelles il a échoué.