Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R391-4

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.

  • Article R391-5

    Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953

    Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :

    1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;

    2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;

    Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,

    ou à défaut et dans l'ordre suivant :

    Les descendants ;

    Les ascendants ;

    qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.

  • Article R391-6

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010

    Les demandes d'indemnisation sont présentées :

    Pour la métropole, aux délégués interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

    Pour les territoires d'outre-mer, aux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du territoire considéré, qui ont instruit les demandes d'attribution des cartes définitives de déportés ou d'internés et dont l'indication est portée au verso des cartes délivrées.

    Lorsque les demandes ont été instruites par l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, les demandes d'indemnisation sont présentées directement à ce département.

    Les demandes d'indemnisation ne peuvent faire état des dommages couverts par la législation sur les dommages de guerre et les spoliations.

    A chaque demande doit être jointe la justification du préjudice subi du fait de l'arrestation, dont une évaluation sommaire est faite.

    Tous moyens de preuve sont admis, et notamment le témoignage des personnes visées aux articles 268 et 283 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celles condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour cause de vol.

    Les attestations ou témoignages doivent être certifiés sur l'honneur.

  • Article R391-7

    Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953

    Tout retrait de carte de déporté et interné politique, effectué dans les conditions prévues à l'article L. 319 bis, entraîne le remboursement de l'indemnité perçue en application de la présente section.

  • Article R391-8

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Ne sont pas admises au bénéfice de la présente section les personnes visées aux articles L. 277 et L. 294.