Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R381

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Pour les personnes contraintes au travail au sens de l'article L. 309, dont la qualité est reconnue compte tenu des justifications exigées en application des dispositions des articles R. 378 et R. 379, les infirmités résultant des blessures de toutes sortes ou de maladies imputables soit directement, soit par aggravation, à la période de contrainte visée à l'article R. 370 sont réputées effets directs ou indirects de la guerre et ouvrent droit à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :

    a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;

    b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;

    c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.

  • Article R382

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Lorsque les intéressés n'apportent pas la preuve que leurs infirmités sont imputables à la période de contrainte et que l'administration n'apporte pas la preuve contraire, la présomption d'origine leur est appliquée dans les conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3.

    En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.

  • Article R383

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les ayants cause des personnes contraintes au travail ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de la guerre :

    a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;

    b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;

    c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.

  • Article R384

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010

    En vue de faire valoir le droit qui leur est reconnu à l'article L. 314, une attestation est délivrée aux intéressés, sur leur demande, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R385

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Les dispositions relatives aux décorations concernant les personnes contraintes au travail font l'objet de l'article R. 391-3.