Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27/08/1953Version en vigueur au 27 août 1953

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  • Article R337

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend :

    Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ;

    Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

    Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

    Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R338

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :

    Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ;

    Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ;

    Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R340

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918, elle comprend, outre les représentants de l'administration visée à l'article R. 337 :

    Un déporté ou un interné résistant de la guerre 1914-1918 et un déporté ou un interné résistant représentant les FFC, les FFI ou la RIF, désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants instituée par les articles R. 306 à R. 309 ;

    Un déporté et un interné politique de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi cinq déportés politiques et cinq internés politiques de ladite guerre, dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

    Un déporté et un interné politique de la guerre 1939-1945 désignés dans les conditions fixées aux articles R. 337 et R. 338.

  • Article R341

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2° de l'article R. 328 et à l'article R. 332.

  • Article R343-2

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

    Il est institué pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une commission interdépartementale itinérante, chargée de formuler un avis sur les demandes de qualification émanant des personnes visées à l'article L. 286 2°.

  • Article R343-4

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/08/2006Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 août 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

    Le délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur les demandes de qualification, après avis de la commission visée à l'article R. 343-2.

    Dans les deux mois suivant la notification de la décision du délégué, les intéressés ou leurs ayants cause peuvent formule un recours hiérarchique devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R343-5

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 30/05/1963Version en vigueur du 27 août 1953 au 30 mai 1963

    Création Décret 52-1057 1952-09-12 art. 1 JORF 14 septembre 1952
    Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963

    Abrogé
  • Article R344

    Version en vigueur du 27/04/1951 au 30/05/1963Version en vigueur du 27 avril 1951 au 30 mai 1963

    Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963

    Abrogé.
  • Article R344 bis

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 30/05/1963Version en vigueur du 27 août 1953 au 30 mai 1963

    Création Décret 53-269 1953-03-27 art. 1 JORF 2 avril 1953
    Abrogé par Décret 63-522 1963-05-27 art. 8 JORF 30 mai 1963

    Abrogé.
  • Article R345

    Version en vigueur du 27/08/1953 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 août 1953 au 31 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18

    Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.