Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 08/06/2006Version en vigueur au 08 juin 2006

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  • Article R305

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006

    Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).

    Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.

    Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.

    • Article R306

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Il est institué une commission nationale des déportés et internés résistants qui comprend :

      Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches, ou son représentant, président ; le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

      Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

      Un représentant du ministre de la défense nationale ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

      Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

      Deux déportés ou internés résistants, représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

      Deux déportés ou internés résistants, représentant la résistance intérieure française (RIF) ;

      Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales intéressées.

    • Article R307

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes ayant eu une activité dans la Résistance extramétropolitaine et exécutées, internées ou déportées pour ce motif, elle comprend en outre :

      Un représentant, soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères,

      Un représentant de la Résistance extramétropolitaine, soit de l'Indochine, soit de la Tunisie.

      Ce représentant est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, suivant le cas, du ministre chargé de la France d'outre-mer ou du ministre des affaires étrangères.

    • Article R308

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La commission nationale ne peut valablement examiner le cas d'un déporté ou d'un interné que si deux représentants au moins de la catégorie considérée sont présents.

      En cas de partage des voix, celle du président de la commission nationale est prépondérante.

      Un chef de bureau de la direction du contentieux, de l'état civil et des recherches du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission nationale.

    • Article R309

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Lorsque la commission nationale examine le cas des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, elle est constituée conformément aux dispositions des articles 306 à 308, mais ne comprend que deux déportés ou internés résistants appartenant aux FFC, aux FFI, ou à la RIF, les quatre autres étant remplacés par quatre représentants des déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

      Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

      Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (FFC) ;

      Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

      Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (RIF).

      Les représentants des FFC, des FFI et de la RIF, dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par le préfet, sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants et après avis de l'autorité militaire qui vérifie notamment les titres des personnes proposées.

    • Article R314

      Version en vigueur du 19/11/1966 au 09/06/2009Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 7 JORF 19 novembre 1966
      Modifié par Décret 51-910 1951-07-09 art. 2 JORF 14 juillet 1951
      Modifié par Décret 63-522 1963-05-27 art. 3 JORF 30 mai 1963

      La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

    • Article R315

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées à l'article A. 164.

    • Article R316

      Version en vigueur du 30/05/1963 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 mai 1963 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret 55-529 1955-05-10 art. 4 JORF 13 mai 1955
      Modifié par Décret 51-910 1951-07-09 art. 3 JORF 14 juillet 1951
      Modifié par Décret 53-804 1953-09-04 art. 1 JORF 5 septembre 1953
      Modifié par Décret 58-1052 1958-10-30 art. 2 JORF 6 novembre 1958
      Modifié par Décret 63-522 1963-05-27 art. 4 JORF 30 mai 1963

      Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :

      1° Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

      2° Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ;

      3° Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

      Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article R317

      Version en vigueur du 05/09/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 septembre 1953 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret 53-804 1953-09-04 art. 1 JORF 5 septembre 1953

      Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.

      En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article R318

      Version en vigueur du 13/05/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 mai 1955 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret 55-529 1955-05-10 art. 4 JORF 13 mai 1955

      Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.

      Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.

    • Article R319

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

      1° La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;

      2° La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;

      3° L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2° ci-dessus et la déportation ou l'internement.

    • Article R320

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

      La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

      La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

    • Article R321

      Version en vigueur du 13/05/1955 au 01/01/2010Version en vigueur du 13 mai 1955 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret 55-529 1955-05-10 art. 2 JORF 13 mai 1955

      Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :

      a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;

      b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

      c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :

      Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;

      Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :

      Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;

      A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

      Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;

      d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;

      e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter :

      Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :

      Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;

      Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.

      Pour les déserteurs des mêmes formations :

      Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;

      Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;

      Soit par la production de toute pièce probante ;

      f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c :

      Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.

      Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.

    • Article R322

      Version en vigueur du 13/05/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 mai 1955 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret 55-529 1955-05-10 art. 3 JORF 13 mai 1955

      L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b, c, e et j dudit article.

      L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2° à 5°, inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.

    • Article R323

      Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006

      Le délégué interdépartemental recueille l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

    • Article R324

      Version en vigueur du 30/05/1963 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 mai 1963 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret 51-910 1951-07-09 art. 4 JORF 14 juillet 1951
      Modifié par Décret 58-1052 1958-10-30 art. 3 JORF 6 novembre 1958
      Modifié par Décret 63-522 1963-05-27 art. 5 JORF 30 mai 1963

      Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale.

    • Article R325

      Version en vigueur du 30/05/1963 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 mai 1963 au 01 janvier 2010

      Modifié par Décret 63-522 1963-05-27 art. 6 JORF 30 mai 1963

      Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale.


      Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale des déportés et internés résistants).


      art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

    • Article R326

      Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

      Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

      Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.