Article R261
Version en vigueur du 22/12/1992 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992La commission nationale comprend :
Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;
Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre de la défense nationale ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFC ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les FFI ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la RIF.
Les représentants des combattants volontaires de la Résistance sont désignés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale sur proposition des commissions nationales d'homologation des FFC, des FFI et de la RIF.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Article R262
Version en vigueur du 19/11/1966 au 15/06/1996Version en vigueur du 19 novembre 1966 au 15 juin 1996
Modifié par Décret 66-851 1966-11-14 art. 4 JORF 19 novembre 1966
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (F.F.C.) ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;
Deux combattants volontaires de la Résistance représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).
Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F. sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.
Article R263
Version en vigueur du 22/12/1992 au 31/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
Article R264
Version en vigueur du 27/08/1953 au 31/12/2011Version en vigueur du 27 août 1953 au 31 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.